1.2. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit l’obligation de procéder à un traitement de désinfection de l’eau, ce traitement doit être administré de façon à assurer en tout temps ou, le cas échéant, durant la période prescrite par cette disposition, une présence constante du désinfectant à la concentration, au niveau ou au taux fixé par cette disposition, ou en l’absence de tels paramètres, à une concentration, à un niveau, à un taux suffisant pour assurer une efficacité d’élimination des micro-organismes pathogènes au moins égale au pourcentage d’élimination prévu par cette disposition.